Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams : 1. le défaut d'établissement et d'affichage par l'employeur des listes électorales ou l'établissement et l'affichage non conformes aux dispositions de l'article 440 ; 2. le défaut de mise à la disposition des électeurs du registre des réclamations, prévu par l'article 442 ou le défaut d'inscription sur ledit registre des réclamations contre les listes électorales ou - - le défaut de mention sur ce registre de la suite réservée aux réclamations dans le délai prescrit par ledit article ; 3. le défaut d'affichage par l'employeur des listes de candidats aux fonctions de délégués titulaires et suppléants ou l'affichage hors des emplacements prévus par l'article 446 ; 4. le non-respect des dates ou des modalités d'organisation des élections, contrairement à l'article 447 ; 5. le défaut de mise à la disposition des délégués du local destiné aux réunions prévu par l'article 455 ou des emplacements réservés à l'affichage prévus par le même article ; 6. le non-respect des dispositions de l'article 456 concernant le temps à laisser aux délégués pour l'exercice de leurs fonctions et la rémunération de ce temps comme temps de travail ; 7. le refus de recevoir les délégués des salariés dans les conditions fixées par les articles 460 et 461 ; 8. Sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams : 9. l'atteinte ou la tentative d'atteinte à la liberté de vote des délégués des salariés ou à l'exercice régulier de leurs fonctions ; 10. le défaut d'organisation d'élections partielles dans les deux cas prévus par l'article 451 ou leur non-organisation dans le délai prévu par le même article ; 11. le non-respect de la procédure prévue par les articles 457, 458 et 459 dans les cas prévus par lesdits articles ; 12. le défaut de tenue du registre spécial dans les conditions prévues par l'article 461 ou la non-communication de ce registre telle que prescrite par ledit article.
Article 462
Code du travail
