Article 493

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les redevances réclamées par les agences artistiques sont supportées exclusivement par les employeurs, aucune rétribution n'étant versée par les personnes employées. mis à la charge du salarié bénéficiaire du contrat de travail à l’étranger; Bulletin Officiel n°5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 905. - - Le montant de la redevance ne peut être supérieur à : 1. 2 % du cachet de l'artiste pour une période d'engagement ne dépassant pas 15 jours ; 2. 5 % du cachet de l'artiste pour une période d'engagement comprise entre 15 jours et un mois ; 3. 10 % du cachet de l'artiste pour une durée d'engagement supérieure à un mois. Des taux plus élevés peuvent, toutefois, être réclamés par les agences pour les engagements d'une durée inférieure à un mois lorsque l'artiste perçoit un cachet journalier supérieur à deux fois le salaire minimum légal mensuel sans que ce taux puisse être supérieur à 10 %.

Article 493 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi