Article 495

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

On entend par entreprise d'emploi temporaire, toute personne morale, indépendante de l'autorité publique, qui se limite à l'exercice de l'activité prévue au c) de l'article 477 ci-dessus. L'entreprise d'emploi temporaire embauche ces salariés en s'engageant à leur verser leur rémunération et à honorer toutes les obligations légales découlant de leur contrat de travail.

Article 495 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi