Article 521

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur : 1. qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 516 ou qui a employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ; 2. qui emploie un salarié étranger dont le contrat n'est pas conforme au modèle prévu par l'article 517 ; 3. qui enfreint les dispositions des articles 518 et 519. Chapitre VII : Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi et les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi.

Article 521 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi