Article 532

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les agents de l'inspection du travail sont chargés : 1. d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ; 2. de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions légales ; 3. de porter à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 4. de procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail. les secrets inhérents à l'exercice de mes fonctions et de dénoncer aux tribunaux les contraventions et délits qui viendraient à ma connaissance." Si, par suite d'erreur ou d'omission, un agent a prêté ce serment, au lieu et place de celui fixé par les textes organiques de son service, il n'en sera pas moins valablement investi et astreint à toutes les obligations de sa charge. 92 - Bulletin Officiel n° 2372 du 21 Ramadan 1377 (11 Avril 1958), p. 631. 93 - Voir les dispositions de article 18 du statut général de la fonction publique : « Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute communication contraire au règlement de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits. En dehors des cas prévus par les règles en vigueur, seule l'autorité du ministre dont dépend le fonctionnaire peut délier celui-ci de cette obligation de discrétion ou le relever de l'interdiction édictée ci- dessus ». - - Ces tentatives de conciliation sont consignées dans un procès-verbal signé par les parties au conflit et contresigné par l'agent chargé de l'inspection du travail. Ce procès-verbal tient lieu de quitus à concurrence des sommes qui y sont portées.