Article 534

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

A l'occasion d'une visite d'inspection, les agents chargés de l'inspection du travail doivent informer de leur présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de nuire à l'efficacité du contrôle. Les agents chargés de l'inspection du travail doivent rédiger un rapport sur toute visite d'inspection qu'ils effectuent. Le modèle de ce rapport94 est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.