Article 535

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les dispositions relatives aux attributions et obligations des agents chargés de l'inspection du travail prévues aux articles 530, 532 et 533 ci- dessus et celles de l'article 539 ci-dessous s'étendent aux médecins et ingénieurs chargés de l'inspection du travail chacun dans la limite de sa spécialité. En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins chargés de l'inspection du travail sont autorisés à examiner les salariés, à prélever, aux fins d'analyse, dans les conditions prévues, des échantillons des matières premières et substances utilisées ou manipulées par les salariés et des matières en suspension dans les locaux du travail ou dans les galeries des mines. Ces analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats lui sont communiqués. 94 - Arrêté du ministre de l’emploi de la formation professionnelle n°351-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant le modèle du rapport relatif aux visites de contrôle effectuées par les agents chargés de l’inspection du travail; Bulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 911. - -