Le conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de conciliation par le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou par les parties concernées. Ladite commission remplit ses fonctions conformément à la procédure arrêtée pour le fonctionnement de la commission provinciale d'enquête et de conciliation prévue aux articles 558, 559, 560 et 561 ci- dessus. Chapitre III : De l'arbitrage Section I : De la procédure d'arbitrage
Article 566
Code du travail
