Article 579

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de tout ou partie de la décision d'arbitrage, elle renvoie, l'examen de l'affaire, devant un nouvel arbitre désigné dans les conditions prévues aux articles 568 et 569 ci-dessus. 98 - L’expression « cour de cassation » a substituée à l’appellation antérieure à la « cour suprême » en vertu de l’article unique de la loi n°58-11 relative à la cours de cassation modifier le dahir n°1-57-233 du 2 Rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la cours suprême, promulgué par le dahir n°1-11-170 du 27 kaada 1432 (25 Octobre 2011), édition général (en arabe) n°5989 bis du 28 kaada 1432 (26 Octobre 2011), p. 5228. - -