Article 580

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle décision rendue par l'arbitre et contre laquelle un autre recours est formé, elle doit désigner un rapporteur parmi ses membres en vue d'effectuer une enquête complémentaire. La chambre d'arbitrage prononce, dans les trente jours suivant l'arrêt de cassation, un arrêt d'arbitrage non susceptible de recours. Chapitre IV : De l'exécution des accords de conciliation et des décisions d'arbitrage