Dans tous les cas, que les travaux soient exécutés ou les services soient fournis dans les établissements de l'entrepreneur principal ou leurs dépendances ou qu'ils le soient dans des établissements ou dépendances autres que les siens ou qu'ils soient exécutés par des salariés travaillant à domicile, et en cas d'insolvabilité du sous- entrepreneur non inscrit au registre du commerce et non affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'entrepreneur principal est tenu, à concurrence des sommes dues au sous-entrepreneur en faveur des salariés travaillant pour le compte de ce dernier, d'honorer les engagements suivants : 1. le paiement des salaires sous réserve des dispositions prévues à l'article 91 ci-dessous : 2. l'indemnité de congé annuel payé ; 3. les indemnités de licenciement ; 4. le versement des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale ; 5. le versement de la taxe relative à la formation professionnelle. 16 - Dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 Joumada II 1392 (27 Juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale tel qu’il a été modifié et complété; Bulletin Officiel n°3121 du 13 Rejeb 1392, (23 Aout 1972), p.1150. - - En outre, lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont fournis dans ses établissements ou leurs dépendances, il est responsable au regard de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 89
Code du travail
