Article 7

Loi relative au commerce extérieur

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

II est institue, aupres de l'administration, un registre des importateurs et des exportateurs denomme ci-apres « registre ». Les personnes physiques ou morales realisant des operations d'importation ou d'exportation doivent s'inscrire au registre precite. Cette inscription a une duree de validite de deux ans et peut etre renouvelee par son beneficiaire pour la meme duree. L'inscription sur Ie registre susindique donne lieu Ii I'attribution Ii son beneficiaire d'un numero d'inscription audit registre delivre par I'administration. Les modalites d'inscription et de renouvellement sur Ie reg istre, d'attribution du numero d'inscription, de tenue dudit registre ainsi que les pieces et documents necessaires Ii cette inscription et Ii son renouvellement, sont fixees par voie reglementaire.