Dès le dépôt d’une plainte pour exercice illégal de la profession, le Procureur du Roi, près du tribunal de première instance compétent, peut, à la demande du président du conseil régional concerné décider de la fermeture du ou des locaux où ont été commis les faits rapportés dans la plainte. Chapitre X : Dispositions transitoires
Article 100
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
