Article 101

Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Il sera institué, par le ministre chargé des finances, une commission composée de dix membres dont cinq représentant l’administration et cinq comptables agréés inscrits sur la liste instituée par le décret n° 2-92-837 du 11 chaabane 1413 (3 février 1993) relatif au titre de comptable agréé. La commission doit, dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date de la publication de la présente loi au ” Bulletin officiel “, dresser la liste par région des comptables agréés conformément à l’article 102 de la présente loi et faire procéder à l’élection du conseil de l’Organisation instituée par la présente loi dans les conditions et suivant les modalités qui y sont fixées. Pour lesdites élections, seuls pourront participer au vote les électeurs inscrits sur la liste arrêtée par la commission. La commission veille à la régularité des élections et au respect des dispositions de la présente loi. Elle statue sur les réclamations éventuelles nées lors des opérations électorales. Les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif de Rabat. Le ministre chargé des finances fixe les modalités de fonctionnement de la commission.