Pour la tenue des premières élections, la commission instituée par l’article 101 ci-dessus établit les listes électorales qui comprendront : * les professionnels qui portent régulièrement le titre de comptable agréé à la date de la publication de la présente loi au ” Bulletin officiel ” ; * les professionnels qui exercent la profession de comptable à titre libéral, au Maroc et inscrits en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle depuis cinq (5) ans au moins à la date de publication de la présente loi et titulaires de l’un des diplômes universitaires de l’enseignement public marocain ou de diplômes reconnus équivalents, obtenu après trois (3) années d’études au moins en économie, finance, comptabilité ou gestion des entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire ou de tout autre diplôme étranger reconnu équivalent à l’un desdits diplômes, selon la réglementation en vigueur ; * les titulaires d’un diplôme universitaire délivré après deux (2) années d’études au moins dans une discipline économique, comptable, financière ou de gestion des entreprises inscrits en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle pendant neuf (9) ans au moins à la date de la publication de la présente loi ; * les titulaires de diplôme marocain de technicien en option comptabilité ou du baccalauréat technique en option comptabilité et gestion exerçant au Maroc la profession de comptable, à titre libéral et indépendant et inscrits en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle pendant douze (12) ans au moins à la date de la publication de la présente loi ; * les personnes qui ont une formation comptable, qui exerçant au Maroc à la date de la publication de la présente loi la profession de comptable, à titre libéral et indépendant et sont inscrits en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle pendant dix-huit (18) ans au moins à la date de la publication de la présente loi. Toute fausse déclaration ou information erronée relevée dans le dossier de candidature à l’inscription sur la première liste des comptables agréés entraînera automatiquement la radiation de la personne concernée et son interdiction définitive de déposer toute autre demande d’inscription ultérieurement.
Article 102
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
