Article 103

Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

A titre transitoire et exceptionnel, et pendant une période de 24 mois courant à partir de la date de publication de la présente loi et des textes pris pour son application, les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 102 peuvent être inscrites au tableau de l’Organisation des comptables agréés. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 102 ci-dessus, et qui ne peuvent donc pas porter le titre de comptable agréé, mais exerçant les missions prévues à l’article premier de la présente loi, à titre libéral et inscrites en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle avant le 1er juillet 2015, doivent se faire déclarer, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi au ” Bulletin officiel “, auprès de la commission instituée par le premier alinéa de l’article 101 et ce, pour pouvoir : 1- continuer à exercer lesdites missions pendant une période de dix (10) ans à compter de la publication de la présente loi ; 2- être inscrites à l’Organisation professionnelle des comptables agréés si elles passent avec succès, durant ladite période, les épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle organisé annuellement et dont les modalités seront fixées par décret.