A titre transitoire et exceptionnel, et pendant une période de 24 mois courant à partir de la date de publication de la présente loi et des textes pris pour son application, les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 102 peuvent être inscrites au tableau de l’Organisation des comptables agréés. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 102 ci-dessus, et qui ne peuvent donc pas porter le titre de comptable agréé, mais exerçant les missions prévues à l’article premier de la présente loi, à titre libéral et inscrites en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle avant le 1er juillet 2015, doivent se faire déclarer, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi au ” Bulletin officiel “, auprès de la commission instituée par le premier alinéa de l’article 101 et ce, pour pouvoir : 1- continuer à exercer lesdites missions pendant une période de dix (10) ans à compter de la publication de la présente loi ; 2- être inscrites à l’Organisation professionnelle des comptables agréés si elles passent avec succès, durant ladite période, les épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle organisé annuellement et dont les modalités seront fixées par décret.
Article 103
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
