A l’exception des actes à caractère scientifiques, artistiques ou littéraires, l’exercice de la profession de comptable agréé est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance du comptable agréé, en particulier avec : – tout emploi salarié, sauf les cas prévus à l’article 6 ci-dessus ; – tout acte de commerce ou d’intermédiaire autre que ceux qui sont directement liés à l’exercice de la profession ; – tout mandat de dirigeant de société à objet commercial ; – tout mandat commercial. Le comptable agréé doit, dans le cas de l’exercice de l’une des activités précitées, suspendre sa qualité de membre à compter de la date à laquelle il a débuté l’exercice de ces nouvelles activités.
Article 16
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
