Article 95

Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction, le Conseil national convoque, dans un délai n’excédant pas deux mois, le comptable agréé concerné ou le représentant statutaire de la société, l’informe des conclusions du rapport et entend ses déclarations ou celles de son représentant. Le comptable agréé ou le représentant statutaire de la société peut se faire assister par un confrère ou un avocat. Le Conseil national statue dans un délai maximum de huit (8) jours à partir de celui de l’audition du comptable agréé ou du représentant statutaire de la société. Les décisions du Conseil national sont notifiées dans les dix (10) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, au comptable agréé concerné ou à la société et au plaignant. Le ministre chargé des finances est informé de toutes décisions disciplinaires.