Les sessions de l'instance chargée de l'action associative sont tenues conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Elle délibère dans les conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 16 et 17 ci- dessus. IV.- Les commissions permanentes
Article 19
Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative
