Article 20

Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Il est institué auprès de chaque instance du Conseil une commission permanente des études, programmes et rapports, chargée d'exercer les attributions ci-après: - 11 - créer des bases de données nationales sur la condition des jeunes et l'action associative et en assurer l'analyse et l'actualisation permanente; élaborer, à la demande de l'instance concernée dont elle relève, des études, des recherches et des rapports thématiques sur la condition des jeunes et l'action associative, selon le cas, et les moyens à même d'en assurer la promotion élaborer des indicateurs nationaux relatifs, d'une part. à la condition des jeunes et, d'autre part, à l'action associative; préparer les projets d'avis, de propositions et de recommandations élaborés par l'instance concernée; étudier, à la demande de l'instance concernée, toutes les affaires et les questions qui lui sont soumises. La composition de chaque Commission et les règles de son fonctionnement sont fixées par le réglement intérieur du Conseil. Il peut être créé, le cas échéant, des commissions thématiques provisoires. V. - Le président du Conseil