Article 17

Loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'instance spéciale de la promotion de l'usage des langues étrangères et de la traduction a pour mission d'élaborer les orientations stratégiques de la politique de l'Etat devant être adoptées dans le domaine de l'apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde et de la traduction et d'assurer le suivi de la mise en œuvre desdites orientations, en étroite coordination avec les autorités publiques et les instances publiques et privées concernées, après leur examen et leur approbation conformément aux dispositions de la présente loi organique. A cet effet, elle est chargée : - d'élaborer les projets d'avis, de recommandations, de propositions, d'études, de recherches et de rapports visés aux paragraphes 1, 4, 7, 8 et 9 de l'article 3 de la présente loi organique; -15- - de proposer les mesures susceptibles d'encourager l'apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde ; - de réaliser des études et des recherches sur l'état de l'apprentissage des langues étrangères et le degré de leur maîtrise et de proposer les mesures susceptibles de promouvoir leur utilisation en tenant compte des exigences et des besoins des apprenants; - d'élaborer les études, les recherches et les projets d'avis permettant le développement de la traduction entre les deux langues officielles et les langues étrangères les plus utilisées dans le monde; - de proposer les mesures susceptibles de promouvoir le mouvement de la traduction ; - d'œuvrer à la conclusion de conventions de partenariat et de coopération avec les organismes publics et privés sur le plan national et international en vue de promouvoir, en coordination avec les autorités et les instances publiques concernées, l'usage des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l'article 33 de la présente loi organique. Chapitre V : Les organes des institutions et des instances du Conseil national