Dans le cadre de la cohérence et de la complémentarité des missions assignées au Conseil national, les institutions et les instances du Conseil national exercent les attributions qui leur sont dévolues par la présente loi organique, sous l'autorité du président du Conseil national et conformément aux orientations de l'assemblée générale. -17-
Article 21
Loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine
