Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et les organismes publics ou privés concernés communiquent au Conseil national, à sa demande ou d'office, les documents, données et informations de nature à l'assister dans l'accomplissement de ses missions et attributions.
Article 47
Loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine
