Le Chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers informent, chacun en ce qui le concerne, le Conseil national de la suite réservée aux avis qu'il a émis dans le cadre des saisines prévues par l'article 3 ci-dessus. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132 de la Constitution, le règlement intérieur du Conseil national est soumis à la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur sa conformité aux dispositions de la Constitution et à celles de la présente loi organique.
Article 48
Loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine
