Le Conseil national est subrogé à l'Institut royal de la culture amazighe dans tous ses droits et obligations. A cet effet, sont transférés, à titre gratuit, au Conseil national les biens immeubles et meubles et les droits de propriété intellectuelle détenus par l'Institut royal de la culture amazighe. De même, sont transférés au Conseil national la propriété des archives, des documents et des dossiers détenus, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, par l'Institut royal de la culture amazighe. Sont transférés également au Conseil national les crédits budgétaires ouverts au budget général de l'Etat au nom de l'Institut royal de la culture amazighe et les fonds qu'il détient dans ses comptes bancaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique. Sont transférés, en outre, au Conseil national les droits et obligations afférents à tous les marchés d'études, de travaux et de fournitures et tous autres contrats et conventions conclus par l'Institut royal de la culture amazighe avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique.
Article 50
Loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine
