Article 9

Loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La qualité de membre du Conseil national prend fin en cas de décès. Elle prend fin également à la fin du mandat ou en cas de démission, de perte de la qualité en vertu de laquelle le membre a été nommé, d'incapacité physique totale constatée ou en cas de condamnation en vertu d'une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour crime ou délit contre les personnes, l'ordre de la famille ou la moralité publique, en cas de perte de la jouissance des droits civils et politiques ou de l'accomplissement d'actes ou d'agissements contraires aux obligations liées à la qualité de membre du Conseil national. Les membres du Conseil national devant remplacer les membres dont le mandat prendra fin, sont nommés quinze (15) jours au moins avant l'expiration dudit mandat. A cet effet, le président du Conseil national est tenu d'informer l'autorité investie du pouvoir de nomination de la date d'expiration du mandat de chaque membre, trois mois avant sa date d'échéance. Il est procédé à la nomination des successeurs des membres du Conseil national dans les autres cas prévus au 1er alinéa du présent article, dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'expiration du mandat des prédécesseurs et ce, pour la période restant à courir du mandat. -9- Le président du Conseil national en informe immédiatement l'autorité investie du pouvoir de la nomination. Chapitre 4 : Institutions et instances du Conseil national

Article 9 - Loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi