Article 14

Loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le président du Conseil ou l'un de ses membres élus peuvent être révoqués pour l'un des motifs suivants, après avoir été invités par écrit par le Conseil à fournir des explications écrites : -condamnation à des sanctions disciplinaires ou décisions judiciaires ayant acquis la force de la chose jugée, pour des faits en rapport avec les attributions du Conseil ; - absence répétée aux réunions du Conseil ou celles des commissions permanentes, - manquement aux missions dévolues à l'intéressé. Est considéré comme absence répétée, le défaut par l'intéressé de répondre aux convocations à trois réunions successives, sans motif valable et accepté par le Conseil. Est considéré comme manquement aux missions dévolues à l'intéressé, le refus de remplir les missions qui lui sont dévolues, ou le fait de prendre des décisions contraires à ses missions ou de dépasser les limites de celles-ci. Préalablement à l'examen de la révocation, un rapport sur le ou les motifs la justifiant est établi par deux membres du Conseil désignés par ce dernier. Ce rapport comprend, notamment, les preuves du ou des motifs précités Le président ni le membre concerné par la révocation ne peuvent participer aux réunions consacrées à l'examen d'une affaire les concernant. Ils ne peuvent y assister que lors de leur audition, sur leur demande ou sur celle du Conseil. Les réunions portant sur la révocation du président sont présidées par le vice-président, conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur. Le Conseil convoque le président ou le membre concerné aux fins de comparaitre devant lui, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par un huissier de justice, quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour l'audience. Le président ou le membre concerné peut se faire assister par un collègue, par un avocat ou par les deux, pour l'assister et le défendre. La décision de révocation doit être prise à la majorité des deux tiers (2/3) au moins des membres du Conseil. Les décisions de révocation peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat. Le remplacement du président ou du membre concerné, pour la durée restant à courir du mandat, est assuré selon les formalités prévues respectivement aux articles 4 et 5 de la présente loi. Lorsque la révocation concerne le président et le vice- président, la réunion est présidée par un magistrat commis par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, conformément aux modalités et conditions fixées par le règlement intérieur du Conseil.