Article 15

Loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le Conseil peut suspendre, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois, dans l'attente d'une décision le concernant, le président ou tout membre élu, reconnu responsable d'actes ou de faits contraires à la loi ou au code de déontologie de la profession, et ce après l'avoir invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés. Les décisions du conseil à cet égard, sont prises à la majorité prévue à l'article 8 ci-dessus.