En cas de cessation des fonctions, au sein du Conseil, du représentant d'un des organismes prévus au c) de l'article 4 de la présente loi, pour quelque cause que ce soit, d'absence répétée dudit représentant ou de manquements aux missions qui lui sont dévolues, le président du Conseil adresse une lettre à l'organisme concerné en vue de le remplacer par un autre représentant pour la durée restant à courir du mandat.
Article 16
Loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse
