Article 5

Loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Est électeur: -pour la catégorie des journalistes professionnels, tout journaliste, tel que défini par la loi relative au statut des journalistes professionnels, notamment son article premier, et qui perçoit une rémunération conformément aux dispositions de l'article 24 de ladite loi ; - et pour la catégorie des éditeurs de presse, tout éditeur justifiant que l'entreprise d'édition dont il assure la direction de publication ; 1- est constitué sous forme de société de droit marocain; 2- dispose d'au moins deux années d'ancienneté et est en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit ses déclarations et réglé les sommes définitivement exigibles conformément à la loi ou, à défaut de règlement, avoir constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement et ce conformément aux dispositions législatives en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques: 3- est affilié à la Caisse nationale de la sécurité sociale, à un régime particulier de prévoyance sociale, ou à un autre régime obligatoire de couverture sociale, et a souscrit de manière régulière ses déclarations de salaires et se trouve en situation régulière auprès de ces organismes ; 4- applique les conventions collectives concernant les journalistes professionnels ; 5- publie les états de synthèses annuels de manière régulière ; 6- publie régulièrement l'écrit périodique sur un support papier et emploie de façon permanente, outre le rédacteur en chef, au moins ; onze (11) journalistes professionnels, pour un écrit périodique quotidien ; - six (6) journalistes professionnels pour un écrit périodique hebdomadaire ; - cinq (5) journalistes professionnels pour un écrit périodique quotidien régional ; - deux (2) journalistes professionnels pour un écrit périodique bimensuel, mensuel ou régional hebdomadaire. Pour l'entreprise d'édition publiant régulièrement un journal électronique, il doit employer de façon permanente un directeur de publication et au moins trois journalistes professionnels. Les candidats à la qualité de membre du Conseil au titre de la catégorie des journalistes professionnels et de celle des éditeurs de presse, doivent justifier d'une ancienneté dans l'exercice de la profession d'au moins 15 ans et qu'ils n'ont pas encouru de sanctions disciplinaires ou fait l'objet de décisions judiciaires ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits relevant de la compétence du Conseil et doivent jouir de leurs droits civiques et civils. Les membres du Conseil élisent un président et un vice-président parmi les éditeurs de presse et les journalistes professionnels, à condition qu'il soit tenu compte dans ces deux fonctions de la représentation de la catégorie des journalistes professionnels et celle des éditeurs de presse et le président et le vice-président ne soient pas du même sexe. Il est pourvu à ces deux fonctions tous les quatre ans par alternance entre les représentants de ces deux catégories. Les résultats du scrutin peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rabat. Section 2 : De l'organisation du Conseil

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