Article 56

Loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Dans l'attente de l'installation du Conseil, les services administratifs chargés, à la date de la publication de la présente loi au « Bulletin officiel » des missions qui sont dévolues au Conseil, continuent à les exercer. Dès l'installation des membres du Conseil conformément aux dispositions de la présente loi, les services administratifs précités transmettent au Conseil, les dossiers des affaires dont ils sont saisis. Ils lui transmettent également tous les archives et documents dont ils disposent La présente loi abroge toute disposition contraire. Les dispositions de la présente loi prennent effet dans un délai d'un an à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Article 56 - Loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse (Maroc) : texte intégral · Ma Loi