Article 12

Loi n° 105-12 relative au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'assemblée générale se compose de tous les membres du conseil visés à l'article 7 de la présente loi. L'assemblée générale délibère, conformément à l'article 21 de la présente loi, sur toutes les questions dont le Conseil est saisi par le Roi ou qui lui sont soumises par le gouvernement ou le Parlement ainsi que sur toutes les questions que le Conseil inscrit d'office sur son ordre du jour. A cet effet, l'assemblée générale adopte le projet du programme d'action annuel du Conseil et le projet du budget. Elle délibère sur les projets d'avis, rapports et recommandations que lui soumettent les commissions du Conseil et les groupes de travail spéciaux, et décide de la suite à donner aux résultats des travaux et conclusions des commissions, des groupes de travail spéciaux et de l'Instance nationale d'évaluation du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique. Elle procède à l'élection de ses membres aux instances du Conseil conformément aux modalités fixées dans le règlement intérieur. L'assemblée générale du Conseil peut, sur proposition du président, créer des commissions ad hoc ou des groupes de travail spéciaux chargés d'étudier un sujet déterminé entrant dans le champ de ses missions et attributions à condition que leurs missions n'interferent pas avec les compétences des commissions permanentes ou de l'Instance nationale d'évaluation du systéme d'éducation, de formation et de recherche scientifique créée en vertu de la présente loi.