Article 134

Constitution du Royaume du Maroc

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 132 de la présente Constitution ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 133 est abrogée à compter de la date fixée par la Cour Constitutionnelle dans sa décision. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. TITRE IX DES REGIONS ET DES AUTRES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 134 - Constitution du Royaume du Maroc (Maroc) : texte intégral · Ma Loi