Article 173

Constitution du Royaume du Maroc

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

La proposition de révision émanant d’un ou de plusieurs membres d’une des deux Chambres du Parlement ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres la composant. Cette proposition est soumise à l’autre Chambre qui l’adopte à la même majorité des deux tiers des membres la composant. La proposition de révision émanant du Chef du Gouvernement est soumise au Conseil des ministres, après délibération en Conseil du gouvernement.