Sous réserve des dispositions législatives contraires, particulières à certains corps, il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité lucrative privée ou relevant du secteur privé, de quelque nature que ce soit, sous peine de la poursuite disciplinaire, à l'exception : de la production d'œuvres scientifiques, littéraires, artistiques et sportives, à condition que le caractère commercial n'y soit pas dominant. Le fonctionnaire concerné ne pourra mentionner sa qualité administrative à l'occasion de la publication ou de la présentation de ces œuvres qu'avec l'accord du chef de l'administration dont il relève; de l'enseignement, d'expertises, de consultations ou d'études, à condition que ces activités soient exercées à titre occasionnel et pour une durée limitée et que le caractère commercial n'y soit pas dominant. Le fonctionnaire ne peut bénéficier de ces deux dérogations qu'après avoir présenté une déclaration à cet effet au chef de l'administration qui peut s'y opposer s'il constate que les activités exercées par le fonctionnaire se déroulent durant les horaires réglementaires de travail ou le soumettent à une sujétion légale autre que celle découlant de sa fonction publique ou le plaçant dans une situation d'incompatibilité avec cette fonction. Le fonctionnaire dont le conjoint exerce à titre lucratif une profession libérale ou une activité habituelle relevant du secteur privé, doit en faire déclaration à son administration. Celle-ci doit, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de l'administration. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire (14).
Article 15
Dahir portant statut général de la fonction publique
