Article 15

Dahir portant statut général de la fonction publique

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

Sous réserve des dispositions législatives contraires, particulières à certains corps, il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité lucrative privée ou relevant du secteur privé, de quelque nature que ce soit, sous peine de la poursuite disciplinaire, à l'exception : de la production d'œuvres scientifiques, littéraires, artistiques et sportives, à condition que le caractère commercial n'y soit pas dominant. Le fonctionnaire concerné ne pourra mentionner sa qualité administrative à l'occasion de la publication ou de la présentation de ces œuvres qu'avec l'accord du chef de l'administration dont il relève; de l'enseignement, d'expertises, de consultations ou d'études, à condition que ces activités soient exercées à titre occasionnel et pour une durée limitée et que le caractère commercial n'y soit pas dominant. Le fonctionnaire ne peut bénéficier de ces deux dérogations qu'après avoir présenté une déclaration à cet effet au chef de l'administration qui peut s'y opposer s'il constate que les activités exercées par le fonctionnaire se déroulent durant les horaires réglementaires de travail ou le soumettent à une sujétion légale autre que celle découlant de sa fonction publique ou le plaçant dans une situation d'incompatibilité avec cette fonction. Le fonctionnaire dont le conjoint exerce à titre lucratif une profession libérale ou une activité habituelle relevant du secteur privé, doit en faire déclaration à son administration. Celle-ci doit, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de l'administration. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire (14).