Article 42

Dahir portant statut général de la fonction publique

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. Un certificat médical indiquant la durée présumée pendant laquelle le fonctionnaire est hors d'état d'exercer ses fonctions doit être produit à l'administration par l'intéressé. L’administration effectue, en cas de besoin, tous contrôles utiles, médicaux et administratifs, afin de s'assurer que le fonctionnaire n'use de son congé qu'en vue de se soigner. En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent et sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le présent statut général, les émoluments servis à l'intéressé durant le congé de maladie sont supprimés pour service non fait conformément à la législation en vigueur. A l'exception des congés de maladie de courte durée qui sont accordés directement par le chef de l'administration, les autres congés pour raisons de santé ne peuvent être accordés par cette autorité qu'après avis conforme du conseil de santé (10).