Article 55

Dahir portant statut général de la fonction publique

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire soit d'office, soit à la demande de ce dernier. Le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son cadre d'origine au jour où sa mise en disponibilité a pris effet.