Un fonctionnaire ne peut être placé en disponibilité d'office que dans le cas prévu à l'article 45 bis du présent statut général. Dans le cas d'une mise en disponibilité d'office consécutive à un congé de maladie de courte durée, le fonctionnaire perçoit pendant six mois la moitié de ses émoluments pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, tels que définis à l'article 11 de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée, telle que modifiée et complétée, et continue à bénéficier de la totalité des prestations familiales (10).
Article 56
Dahir portant statut général de la fonction publique
