Le ministre procède aux mouvements des fonctionnaires relevant de son autorité. Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service. ------------------------------------------------------------------------------- ***Article 14 de la loi n° 44.18 relative au service militaire. Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, les fonctionnaires et agents des administrations publiques et des collectivités territoriales ainsi que les personnels des établissements et des entreprises publiques et des autres organismes soumis à la loi 69.00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, sont mis à la disposition de l’Administration de la défense nationale pendant la période du service militaire. Ils conservent, dans leur cadre au sein de leur administration d’origine, tous leurs droits, notamment le doit à l’avancement, à la retraite, à la rémunération et à la prévoyance sociale. Ils bénéficient, en outre, au même titre que les militaires, de l’assurance décès et invalidité et de l’assistance médico-sociale. Les montants des cotisations et des contributions y afférentes sont pris en charge par l’Etat. A L’issue de leur service militaire, les intéressés sont réintégrés dans leur administration d’origine. Les appelés ont le droit de participer aux concours organisés pendant la durée du service militaire. Chapitre 5 Sanctions disciplinaires
Article 64
Dahir portant statut général de la fonction publique
