Article 10

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

La réquisition d ’ immatriculation ne peut être déposée que par ceux désignés ci-après : 1° Le propriétaire ; 2° Le copropriétaire, sous réserve du droit de chefâa de ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions requises pour l ’ exercice de ce droit ; 3° Le bénéficiaire de droits réels énumérés ci-après : usufruit, superficie, emphytéose, zina, Houa et surélévation, habous ; 4° Le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire. Le tout sous réserve des dispositions relatives à l ’ immatriculation obligatoire.7