Article 29

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

Après l ’ expiration du délai fixé à l ’ article 27 ci-dessus, une opposition peut être exceptionnellement reçue par le Conservateur de la propriété foncière même si la réquisition d ’ immatriculation n’est grevée d ’ aucune opposition antérieure, à condition que le dossier ne soit pas transmis au tribunal de première instance. L ’ opposant doit produire au conservateur de la propriété foncière, les documents indiquant les raisons qui l’ont empêché de formuler son opposition dans le délai, ainsi que les actes et documents appuyant sa demande. Il doit, en outre, s ’ acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou justifier qu ’ il a obtenu l ’ assistance judiciaire. La décision du Conservateur de la propriété foncière de refuser cette opposition n ’ est pas susceptible de recours judiciaire. 26 Section V L ’ immatriculation par le conservateur de la propriété foncière et le jugement des oppositions