Dans les trois mois qui suivent l ’ expiration du délai d ’ opposition, le conservateur de la propriété foncière procède à l’immatriculation de l’immeuble après s’être assuré de l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la présente loi, de la régularité de la demande, que les documents produits sont suffisants et qu ’ aucune opposition n ’ a été formulée.27 24 - Modifié et complété par le dahir du 25 hija 1373 (25 août 1954) précité. - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 25 - Abrogé par la loi n° 14-07 précitée. 26 - Modifié par le dahir du 30 chaabane 1336 ( 10 juin 1918 ), B.O n° 297 du 1er juillet 1918. - Modifié par le dahir du 4 safar 1357 (5 avril 1938) précité. - Modifié et complété par le dahir du 25 hija 1373 (25 août 1954) précité. - Abrogé et remplacé par la loi n°14-07 précitée. 27 - Modifié par le dahir du 30 chaabane 1336 (10 juin 1918) précité. - Modifié et complété par le dahir du 25 hija 1373 (25 août 1954) précité. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 19 -
Article 30
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
