Article 31

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

Si des oppositions se produisent, une copie des mentions y relatives est notifiée sans délai au requérant d ’ immatriculation par le conservateur de la propriété foncière. Le requérant d ’ immatriculation peut, dans le mois qui suit l’expiration du délai d’opposition, apporter la mainlevée des oppositions ou y acquiescer. Au cas où le requérant d ’ immatriculation fait ainsi disparaître complètement les oppositions, soit qu ’ il en rapporte la mainlevée, soit qu’il y acquiesce, il peut être procédé à l ’ immatriculation par le conservateur de la propriété foncière comme au cas prévu par l’article précédent. Dans le cas contraire, le conservateur de la propriété foncière peut scinder la réquisition d’immatriculation et établir un titre foncier pour la partie de la propriété non contestée après bornage complémentaire. Pendant tout le cours de la procédure, et tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal de première instance, le conservateur de la propriété foncière a le pouvoir de concilier les parties et de dresser procès-verbal de conciliation signé par les intéressés. Les conventions des parties insérées à ce procès-verbal ont force d’obligation privée. 28