Article 32

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

L’opposition est considérée nulle et non avenue dans le cas où l’opposant ne produit pas les titres et documents appuyant son opposition, ne s ’ acquitte pas de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou ne justifie pas qu ’ il a obtenu l’assistance judiciaire, dans le délai prévu à l’article 25 de la présente loi. La taxe judiciaire et les droits de plaidoirie sont dus pour chacune des oppositions à une même réquisition d’immatriculation. La perception en est faite par la Conservation foncière au profit du secrétariat - greffe du tribunal de première instance. - Abrogé et remplacé par la loi n° 14-07 précitée. 28 - Complété par le dahir du 10 rejeb 1335 (2 mai 1917) précité. - Modifié par le dahir du 30 chaabane 1336 (10 juin 1918) précité. - Modifié par le dahir du 4 safar 1357 (5 avril 1938), précité. - Modifié et complété par le dahir du 25 hija 1373 (25 août 1954) précité. - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 20 - Les oppositions réciproques entre deux réquisitions d ’ immatriculation résultant d ’ un chevauchement, ne donnent pas lieu à la perception de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie. Dans les trois mois qui suivent l ’ expiration du délai fixé à l ’ article 23, le conservateur de la propriété foncière transmet la réquisition d ’ immatriculation et les pièces y relatives au tribunal de première instance du lieu de la situation de l ’ immeuble.29