Article 34

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

Le président du tribunal de première instance désigne, dès réception de la réquisition d’immatriculation, un juge rapporteur chargé de mettre l’affaire en état et de prendre, à cet effet, toutes mesures appropriées. Le juge rapporteur peut notamment, soit d’office, soit sur demande des parties, se transporter sur l’immeuble en instance pour y procéder à une application des titres ou à une enquête. Il peut aussi, avec l’assentiment du président du tribunal, déléguer pour ces opérations tout autre magistrat. Le juge rapporteur, ou le magistrat commis par lui, observe alors les règles prescrites par le code de procédure civile. Il peut, le cas échéant, requérir l’assistance d ’ un ingénieur géomètre topographe assermenté du cadastre, inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes après s’être entendu avec le conservateur de la propriété foncière sur sa désignation et sur la date de son transport sur les lieux. Il fixe, d ’ autre part, le montant de la provision à consigner par l ’ intéressé suivant les travaux à effectuer et les frais de vacation qu ’ ils entraîneront. Il peut également recueillir toutes déclarations ou témoignages et prendre toutes mesures qu ’ il juge utiles pour la mise en état de la procédure ; notamment, il entend les témoins dont les parties sollicitent l ’ audition.31 29 - Modifié et complété par le dahir du 25 hija 1373 (25 août 1954) précité. - Abrogé et remplacé par la loi n°14-07 précitée. 30 - Abrogé par le dahir du 25 hija 1373 (25 août 1954) précité. 31 - Complété par le dahir du 10 rejeb 1335 (2 mai 1917) précité. - Modifié par le dahir du 30 chaabane 1336 (10 juin 1918) précité. - Abrogé et remplacé par le dahir du 17 rejeb 1342 (23 février 1924), B.O n° 595 du 18 mars 1924. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 21 -