Article 37

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

À l’ouverture des débats, le juge rapporteur expose l’affaire et indique les questions à résoudre, sans exprimer aucun avis. Puis les parties sont entendues, le ministère public donne, le cas échéant, ses conclusions et l’affaire est jugée soit immédiatement, soit après délibéré. Le tribunal statue sur l ’ existence, la nature, la consistance et l’étendue du droit prétendu par les opposants. Il renvoie les parties, une fois le jugement ayant acquis la force de la chose jugée, pour qu ’ il soit fait état de sa décision devant le conservateur de la propriété foncière seul compétent, sauf le recours prévu par l ’ article 37 bis, pour admettre ou rejeter, en tout ou partie, la réquisition d ’ immatriculation. Le tribunal indique dans son jugement les limites et la superficie des parties reconnues au profit des opposants, et en cas d ’ indivision, la part revenant à chacun d ’ entre eux. Lorsqu ’ en cours d ’ instance le requérant d’immatriculation ou le bénéficiaire d ’ un droit déclaré conformément à l ’ article 84, acquiesce à l’opposition, ou lorsque l’opposant donne mainlevée de son opposition, la juridiction saisie donne acte purement et simplement de l ’ acquiescement ou de la mainlevée et renvoie le dossier au conservateur de la propriété foncière qui procède à l ’ immatriculation, s ’ il y a lieu, en tenant compte des accords ou transactions des parties. - Modifié et complété par le dahir du 25 hija 1373 (25 août 1954) précité. - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. - Complété par le dahir n° 1-13-116 en date du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) précité, voir page 49. 32 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 33 - Abrogé par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 22 - Le conservateur de la propriété foncière publie les droits reconnus aux opposants dans les formes et conditions prévues par l ’ article 83.34