En cas de rejet de la réquisition d ’ immatriculation, pour quelque raison que ce soit et à quelque moment de la procédure, le bornage est annulé, le requérant d ’ immatriculation doit en faire disparaître les traces, faute de quoi, après une mise en demeure, il y sera procédé aux frais du requérant d ’ immatriculation, avec l’emploi de la force publique s’il en est besoin. Le conservateur de la propriété foncière invite les parties à retirer, les pièces par elles déposées après vérification de leur identité. Il sera de même en cas de rejet partiel pour les parties de l’immeuble exclues de l’immatriculation ; le bornage sera rectifié en conformité des exclusions prononcées. Le rejet total ou partiel d ’ une réquisition d ’ immatriculation a pour effet de remettre le requérant d ’ immatriculation et tous les intéressés, quant à l’immeuble entier ou aux parties exclues, dans l’état où ils se trouvaient avant ladite réquisition. Toutefois, les décisions judiciaires emporteront, entre les parties, tous les effets de la chose jugée.36 34 - Modifié par le dahir du 7 hija 1335 ( 24 septembre 1917 ), B.O n° 258 du 1er octobre 1917. - Modifié par le dahir du 4 safar 1357 (5 avril 1938) précité. - Modifié et complété par le dahir du 25 hija 1373 (25 août 1954) précité. - Abrogé et remplacé par la loi n°14-07 précitée. 35 - Complété par la loi n°14-07 précitée. 36 - Modifié par le dahir du 7 hija 1335 (24 septembre 1917) précité. - Modifié et complété par le dahir du 25 hija 1373 (25 août 1954) précité. - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 23 -
Article 38
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
