Article 45

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

Les débats commencent par le rapport du conseiller rapporteur, qui expose l ’ affaire et les questions à résoudre, sans exprimer aucun avis. Puis les parties sont entendues, soit en personne, soit par leur avocat. Le ministère public donne ses conclusions et l ’ affaire est jugée par la Cour d ’ appel soit immédiatement, soit après délibéré, tant en présence qu ’ en l ’ absence des parties, sans qu ’ aucune opposition soit recevable contre l ’ arrêt rendu. La Cour d ’ appel statue dans les limites et de la manière tracée aux juges de premier degré, par l ’ article 37 de la présente loi. 43

Article 45 - Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi