Article 52

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

Chaque immatriculation  donne lieu à l ’ établissement par le conservateur de la propriété foncière, d ’ un titre foncier qui doit contenir : 1- la description détaillée de l’immeuble avec ses limites, ses tenants et aboutissants, sa nature et sa contenance ; 2- le prénom et le nom du propriétaire, son domicile, son état civil, sa nationalité et, s’il y a lieu, le nom de l ’ époux et l ’ indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l ’ article 49 du code de la famille, et en cas d ’ indivision, les mêmes indications que ci-dessus pour chaque copropriétaire avec mention de la part de chacun d ’ eux. Dans le cas où le propriétaire est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal ; 3- les droits réels immobiliers existant sur l ’ immeuble. 66 - Complété par la loi n°14-07 précitée. 67 - Complété par la loi n°14-07 précitée. 68 - Complété par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 31 - Ce titre foncier porte un numéro d’ordre et un nom particulier. Le plan y reste annexé.69

Article 52 - Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi