Les frais d ’ immatriculation sont à la charge du requérant. Les frais d ’ opposition sont à la charge de la partie qui succombe. Ils sont partagés ou compensés, dans la mesure arbitrée par la juridiction saisie, si chacune des parties succombe respectivement sur certains chefs de ses prétentions. 46 - Modifié par le dahir du 29 hija 1334 ( 27 octobre 1916 ), B.O n° 211 du 6 novembre 1916. - Complété par dahir du 10 rejeb 1335 (2 mai 1917) précité. - Modifié et complété par le dahir du 25 hija 1373 (25 août 1954) précité. - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 47 - Abrogé par la loi n°14-07 précitée. 48 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 26 - Les frais d ’ instruction supplémentaire sont à la charge de la partie qui a demandé l’instruction, et, si le juge rapporteur a procédé d ’ office, à la charge de la partie qui succombe, il est statué à cet égard par la décision qui tranche définitivement l’instance. Les règles pour la consignation des frais, leur emploi et leur taxation sont les mêmes que celles applicables en matière des frais de justice.49 Section VI L ’ immatriculation obligatoire
Article 51
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
